Le droit coutumier s’applique au mandat d’arrêt agricole. Ceci est confirmé par la Cour de cassation, qui tire toutes les conséquences du gage de l’ordre agricole en déclarant qu’il peut se rapporter à des récoltes futures comme gage de droit commun (Civ., art. 2333).
Contexte concret
Une société s’engage dans un contrat de vente sur plusieurs années avec un AECS et lui fait plusieurs avances de trésorerie. Mais rapidement, les remboursements attendus ne suivent pas. Face à cette situation, l’entreprise procède à la publication d’un registre de saisie et de vente d’une récolte, daté du 31 juillet 2012. La SCEA, visée par cette mesure, s’oppose à la saisie et tente de bloquer la vente. Dans cette affaire, la récolte 2012 ainsi que la suivante sont placées sous mandat d’arrêt agricole, délivré le 26 juillet 2012 au profit d’une coopérative. Les deux parties s’affrontent alors devant le tribunal : d’un côté, l’AECS demande l’annulation de la saisie et de l’avis de vente ; de l’autre, la société cherche à faire annuler le mandat d’arrêt agricole.
La Cour d’appel maintient le mandat d’arrêt
La décision s’appuie sur deux articles : l’article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime, et l’article 1129 du code civil. Selon le premier, la liste des produits concernés comprend explicitement « les récoltes sur pied et les fruits qui ne sont pas encore recueillis ».
L’article 1129, pour sa part, définit l’objet de l’obligation : il suffit que la chose soit déterminée, au moins quant à son espèce, et, en cas d’incertitude, qu’elle soit identifiable. Pour les juges, rien dans ces textes n’interdit la délivrance d’un mandat d’arrêt portant sur une récolte encore sur pied, donc même pour la récolte à venir.
Le point de vue de la société
Devant la Cour de cassation, la société avance que le mandat d’arrêt agricole ne devrait concerner que les terres listées par l’article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime. Selon elle, la mesure pourrait viser des cultures existantes, des fruits non encore récoltés, mais certainement pas des récoltes futures. Pour illustrer ses arguments, elle s’appuie sur une lecture stricte des textes.
La Cour de cassation rejette ces arguments. Mais, pour valider le mandat d’arrêt agricole, la première chambre civile remplace les motifs de la Cour d’appel par un raisonnement fondé sur le droit pur. Elle s’appuie sur l’article 2333 du Code civil. Ce texte définit le gage comme un accord par lequel le constituant accorde à un créancier la possibilité de se garantir sur ses biens meubles corporels, présents ou à venir.
En clair, rien n’empêche que le mandat d’arrêt agricole porte non seulement sur les récoltes en cours, conformément à l’article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime, mais aussi sur les récoltes futures, conformément au droit commun du gage.
Référence : Cass. 1re Civ., 12 nov. 2015, n° 14-23.106, n° 1241P B
Le mandat d’arrêt agricole ne se limite donc pas au champ du présent. Il s’étend, sans ambiguïté, aux récoltes de demain. Une garantie solide qui anticipe, et parfois, sauve les lendemains incertains du secteur agricole.

